Personnes protégées
Traitement humain
Les CDG parlent de traitement humain et pas d’humanité, en principe synonymes. Ce principe a trois facettes :
- Aspect négatif→devoir de respecter les personnes protégées donc ne pas faire certaines choses. Là on veut dire ne pas menacer, nuire, priver, etc… les personnes protégées.
- Protéger les personnes protégées→agir pour préserver activement les personnes des maux et dangers pouvant être rencontrés (soigner, nourrir, maintenir leur hygiène et bien plus).
- Non-distinction défavorable (aujourd’hui appelée parfois non-discrimination)→ adverse distinctions interdites. Il y a une liste de critères à ne pas discriminer en fonction de, mais pas close.
- Par rapport aux soins→nationalité, sexe, croyance, religion, etc… On ne discrimine qu’en fonction de l’urgence des soins.
- Mais exceptions, distinctions pas considérées défavorables (comme les naturelles).
- Hommes vs. femmes puisqu’on peut pas les mettre dans les mêmes quartiers.
- Les haut gradés ne peuvent pas être obligés de faire du travail comme PDG.
- Les enfants soldats doivent être scolarisés, souvent un régime de PDG puis laxe.
- PDG avec certaines fonctions seraient plus libres (histoire civile→e.g. médecin), traités mieux, etc…
Intangibilité
Accords spéciaux
Les accords spéciaux ne peuvent pas diminuer les droits des personnes protégées, si on fait ça on applique l’accord mais en violation des CdG. Ils peuvent les augmenter néanmoins.
Renonciation
Les PP ne peuvent pas renoncer à leur droits. Certaines conventions donnent la possibilité de renoncer à certains avantages (lex specialis intra legem)→e.g. faire des travaux insalubres pour bénéficier de plus de mouvements ou d’autres avantages. En gros dans quelques clauses on dit interdit de X sauf si volontaire. Cela prévaut en priorité.
Interpréter pas toujours facile→comme dans les guerres des Malvines où les PDG argentins ont été détenus dans des bâtiments de guerre de la GB (interdit normalement) pour améliorer les conditions. Pas de barraques dans les îles entre autres.
Convention I et II : soin des blessés et malades militaires
Fiches moodle.
Convention III et IV : protection des PDG et civils sous contrôle ennemi
Fiches moodle.
Qui est un PDG en DIH?
Deux catégories de PDG et une autre avec des protections aussi favorables sans être vraiment un PDG.
Statut
La majorité (99%) des personnes avec droit au statut de PDG sont des combattants capturés :
- Membres des forces armées réguliers.
- C’est la législation interne des états qui décide cela.
- Donc pas nécessaire d’avoir comme mission de combattre, mais de pouvoir être appelé à le faire.
- La police ne compte pas. Toutefois, un état peut notifier l’adverse qu’il va les utiliser, et là ça change.
- Ne pas reconnaître l’État/gouvernement et son armée ne change rien.
- Participants à une levée en masse.
- Participants à des mouvements de résistance.
Certains civils sont aussi couverts. Les PP capturées et détenues sont des PDG même si civils, mais normalement ceux là ne sont pas détenus. Hélas certains civils suivent les armées et font des travaux por elles en étant mandatés par l’état normalement, sans faire partie directement (e.g. correspondants de guerre).
Droits
Certains ont droit aux protections sans avoir le statut de PDG, comme le cas de certains membres des forces armées :
- Personnel exclusivement médical.
- Personnel exclusivement religieux.
Doivent bénéficier du traitement de PDG, mais leur statut diffère beaucoup. Ils ont beaucoup de privilèges et bénéficient aux moins des mêmes conditions (aussi bonnes) que les PDG. E.g. les médecins sont relâchés dés qu’ils ne sont pas nécessaires (peuvent être utiles pour traiter leur mêmes nationaux, mais si en on a beaucoup pas très utile), les PDG normalement qu’à la fin du conflit.
Levée en masse c’est quoi?
- Guerres patriotiques du 19ème→napoléon.
- Invasion du territoire, civils peuvent prendre des armes spontanément pour résister.
- Ils doivent respecter le DIH et porter des armes ouvertement, sinon pas droit au statut de PDG.
Mouvements de résistance
Résistance sur les territoires occupés, pour qu’un civil soit sur le drapeaux d’un mouvement de résistance il faut certaines conditions cumulatives :
- Doivent se battre pour la cause d’un état.
- Les mouvements criminels qui profitent de la situation dans laquelle se trouve l’état occupé doivent être exclus.
- Présence d’un commandement responsable et central comme avec les CANI.
- Signe fixe et visible à distance. Ils doivent être distincts des civils.
- Porter ouvertement les armes.
- Respecter le DIH.
Ces conditions sont assez faciles à appliquer quand un mouvement contrôle un territoire et fonctionne quasiment comme une armée, mais sinon c’est assez difficile. Dans les conditions asymétriques de l’occupation des fois il faut comprendre que ces conditions sont difficiles à respecter. Et il y aurait difficilement un droit au statut de PDG, pas juste puisqu’ils doivent quand même appliquer vis-à-vis de l’ennemi à cause de cela on les assouplit pour les circonstances de nécessité. On réforme 4 points à partir du PA I envers la CdG III :
- Respecter le DIH n’est plus une condition.
- Abolition du signe distinctif et visible à distance.
- Faut porter les armes ouvertement mais pendant une phase réduite (engagement et déploiement militaire précédant le lancement de l’attaque). On peu pas s’approcher comme civil, si on est visible avant l’attaque on doit pouvoir être distingué.
- Le PA I explique que ceux qui violent sont traités comme les PDG et peuvent être jugés.
- Pas coutumier.
Présomption du statut de PDG
Une personne peut être ou pas un combattant mais on présume toujours que quelqu’un capturé dans une zone de conflict est un PDG. Après on vérifie.
Certains états on juste dit que pas de doute et donc pas besoin d’appliquer, présomption facilement contournable. Et donc le PA I dit que pour que la présomption s’applique il suffit que la personne ou son état d’origine affirment un statut de combattant. Statut coutumier discuté.
Transfert de PDG
Il est possible de le faire vers un état neutre ou un état adverse. Il faut garantir qu’ils seront traités comme le demandent les CdG. Analogie parfaite pour les civils sur la CdG IV.
L’internement dans un état neutre est (au moins dans la pratique) compensé par l’état pertinent. Se fait par accords interétatiques.
On peut détenir que sur terre ferme
Ben c’est clair.
Statut de combattant : conséquences
Ils ont des privilèges. Ne peuvent pas être poursuivis pénalement pour leurs actes de guerre conformes au droit de la guerre.
Catégories spéciales de personnes
Déserteurs
Pas de statut dans le DIH, on considère que pour la partie adverse c’est un PDG.
Traître
Pas dans le DIH non plus, très souvent de la peine de mort. Même la CH le fait en cas de haute trahison.
Espion
Dans le DIH PAI.
- Civils sauf dans des territoires occupés pas de statut de PDG et poursuites pénales possibles.
- Les combattants ça dépend si ils le font sur uniforme (PDG) ou pas (pas PDG).
- Pas PDG?=poursuite pénale et pas d’immunité.
Mercenaires
PAI Art. 47 lire pour améliorer. Faut démontrer que la personne a été recrutée comme mercenaire (faire la guerre pour l’argent, un paiement supérieur à celui d’un combattant régulier sans être ressortissant d’une partie au conflit ni résidant dans une), qui est et qu’il n’a pas de statut dans les forces armées. Sont détenus comme des civils, sont sous-privilégiés.
CdG IV
Civils protégés sont ceux hors des hostilités contrairement au PA1, surtout ceux qui sont ressortissants de l’état belligérant adverse. Sauf en ce qui concerne les soins, ça c’est pour tous (Art. 13 de la CdG IV miniaturise donc les CdG I & II pour les civils).
Néanmoins tous les civils, bien que pas combattants, peuvent être des acteurs hostiles (e.g espionner) envers la puissance détentrice. Dans ce cas cette dernière peu révoquer certains de leurs droits.
Hypothèses traitées par le CdG
- Civils étrangers (ennemis) se trouvant sur le territoire d’un belligérant au moment d’éclatement du conflit.
- Civils se trouvant sur le territoire occupé.
- Internement des civils et libération à la fin du conflit.
Qui est un civil protégé?
- Personnes civiles qui se trouvent dans un conflit armé.
- Définition de personnes civiles qui ne s’écarte pas de celle du PA1 vu dans Séance 6, 7, 8, 9-Règles matérielles du droit des CA.
- Néanmoins doivent être dans les mains d’une partie en conflit→in the hands of.
- Les personnes interprétées systématiquement comme étant détenues (en gros à courte portée) ou bien dans un territoire occupé.
- Ne concerne que les étrangers (ennemis).
- Les apatrides sont comptés en fonction de leur résidence.
- Mais et si un CANI que devient CAI voit comment les nationaux s’entretuent?
- La jurisprudence a fait une interprétation téléologique, si on admet les apatrides à la protection ça prouve qu’on a pas un objectif d’exclusion; en conséquence ici ça s’appliquerait aussi puisque les personnes sont détenues de manière hostile en fonction d’une fracture éthniquo-religieuse.
- Et pour les neutres? Ils ont une représentation diplomatique mais pas vraiment l’objet de la convention.
- Néanmoins doivent être dans les mains d’une partie en conflit→in the hands of.
Occupation belligérante
C’est un ordre juridique international où il y existe une puissance occupée par une puissance occupante qui administre une partie de son territoire. Et :
- L’occupation doit être hostile (sans l’accord de la puissance occupée).
- Doit être occupée par l’armée de l’occupant, c’est une conséquence de la guerre. Une armée avance et déclenche un contrôle du territoire.
- Cette armée doit être placée dans ce territoire, en imposant ses règles. Elle peut être secondée par d’autres organes de l’état occupant.
- Les forces de paix mandatées par le CdS ne sont pas concernées directement, c’est une situation spécifique→administration par la communauté internationale. Certaines règles ont été appliquées par analogie néanmoins.
Évolution
Maintenant on a une définition qui naît de manière plus fonctionnelle, e.g. Israël qui contrôle presque toutes les frontières de Gaza et la contrôle de l’extérieur. Même si l’armée n’y est pas dedans on considère (au moins l’ONU et le CICR) ce territoire comme occupé. D’autres disent que non, que Hamas contrôlait la bande.
Il faut donc distinguer entre classique (toutes les dispositions, en plus s’il y a des hostilités encore et pas contrôlé au delà des simples résistances dans quelques pochettes on perd le statut→logique de la Haye) et fonctionnelle (occupation de Genève, dispositions appliqués individuellement en fonction du type/degré du contrôle→logique de Genève protéger les personnes). Dire occupation ne suffit plus, il faut spécifier le sens.
Début et fin
Comme vu dans Séance 3, 4, 5, 6-Applicabilité.
Disposition 47
Il n’est pas possible d’utiliser comme pretexte que le gouvernement occupé a invité l’occupant après avoir été replacé pour dire que c’est pas du territoire occupé. Même chose avec les gouvernements collaborateurs en opposition à ceux en exil. Même chose si on annexe, toujours occupé. Tu peux annexer mais ça veut rien dire en termes d’occupation. Cependant, il n’y a pas de transfert de souveraineté pendant l’occupation donc pas d’annexion pendant le conflit armé selon le droit général (JAB).
Obligation d’occuper
La jurisprudence dit que si on contrôle un territoire sous certaines conditions comme celles décrites dans la CdG auparavant on peut pas dire qu’on veut pas occuper, on doit s’occuper du territoire.
Statu quo
L’occupant ne peut pas modifier les institutions et lois locales. Occuper c’est pas changer. Il faut respecter sauf empêchement absolu les lois en vigueur dans le territoire occupé (JIB). Mais si l’occupation est prolongée et pas tellement temporaire, c’est difficile.
Il est possible de suspendre et abroger les lois qui sont répressives, tant qu’elles s’opposent au droit de la CdG IV. De nos jours on pense aussi aux DdH, mais si on fait ça on pourrait abroger beaucoup de lois (e.g. pays musulmans) et pas mal d’états sont contre.
Il est possible d’abroger des lois aussi qui sont pour la sécurité de l’état occupé, comme la conscription. Et des lois temporaires pour les tribunaux comme pour les crimes de guerre peuvent être faites, évidemment sans changer la loi locale.
Tout ce qui est nécessaire pour l’occupation peut être organisé (institutions, etc…).
Droit de la personne
Les civils ont certains droits selon la CdG IV. On interdit :
- Les transfers à l’intérieur et les déportations à travers de frontières internationalement reconnues (sauf pour des urgences comme des poches de combat dans des territoires occupés) de manière forcée.
- Coloniser le territoire occupé (settlement, pas la colonisation comme avec l’Afrique). Souvent utilisé pour préparer une annexion future.
- On peut pas transformer le territoire mais on peut astreindre les civils à faire des routes p.ex.
- Les biens privés ne doivent pas être touchés sauf si nécessaire militairement.
- Peines collectives interdites.
- La violence contre les civils (e.g. torture).
- Ne pas apprivoiser le territoire.
- Sauf si c’est impossible, et dans ce cas il faut accepter l’aide humanitaire.
Administration du territoire occupé (Haye)
Butin de guerre
Argent, stock d’armes et transports. L’État peut le saisir.
Taxes
Dépenses pour administrer peuvent être financés par une taxe, discussion sur les cas d’abus (e.g. expoliation nazie)
Bien privés
Peuvent être réquisitionnes pour la nécessité militaire. Inclus aussi les biens communaux, qui ne sont pas considérés publics/étatiques.
Biens publics
Comme les constructions et le pétrole, entre autres. Ils peuvent être administrés par l’occupant comme usufruit, il faut garder la substance tout en étant capable d’administrer les revenus.